Article 87

Titre III. De l'organisation de l'État

Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Ny Antenimiera no mandany ny lalàna fehizoro, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola ary ny lalàna tsotra araka ny fepetra faritan’ity Lalàmpanorenana ity.          
 

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