Article 33

Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens

Le droit de grève est reconnu sans qu'il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Ekena ny zo hanao fitokonana nefa izany dia tsy tokony hanohintohina ny fampandehanana ny asam-bahoaka na ny tombontsoa fototry ny Firenena.
Ny fepetra hafa fampiasana io zo io dia feran’ny lalàna.
 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam